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En matière de contrat, la question de la compétence se pose toujours...

Le 24 septembre 2021
En matière de contrat, la question de la compétence se pose toujours...
T. confl. 5 juill. 2021, Pays de Fontainebleau Tourisme, n° 4213 Les contrats conclus entre un EPIC et une association doit être porté devant le juge administratif, en ce qu'il n'oppose pas l'établissement à ses usagers.

Une commune a mis à disposition un local à titre gratuit, pendant de nombreuses années, à une association loi 1901 ayant pour activités la garde d'enfants par des assistantes maternelles et la garderie après l'école.

Les assistantes maternelles sont des salariées de l'association. Les agents entourant les enfants à la garderie, des agents de la commune. 

Dans le cadre de la restructuration de ses services, la commune souhaite reprendre en régie les activités liées à la petite enfance. 

Elle doit donc dénoncer le bail. Mais s'agit-il d'un bail commercial ou d'une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public ? 

Quid des salariés de l'association ? 

Les activités périscolaires ne sont pas une compétence obligatoire de la commune. Elle n'avait donc pas délégué un service public à l'association. Il n'y aura donc pas de reprise du personnel de l'association par la commune. 

A défaut de clauses exorbitantes dans le contrat de bail, il ne peut pas s'agir d'un contrat administratif (pas de contrôle de l'administration sur les activités de l'association, pas de clauses contraignantes concernant les horaires, pas de subvention...).

Dès lors, s'agissant d'une dépendance du domaine public soumise à une convention d'occupation - par principe précaire et révocable, sans renouvellement tacite, la commune a la liberté de reprendre son local et de l'occuper comme elle le souhaite. 

Le fait qu'elle récupère ce local pour y exercer la même activité ne porte pas atteinte à la libre concurrence. Elle ne doit aucune compensation ni aucune indemnisation à l'association. 

Dans un autre registre, le Tribunal des Conflits a eu à connaître d'un problème de compétence concernant le refus d'un EPIC de renouveler un contrat de bail avec une association. 

Il était saisi de la question de la compétence du juge pour connaître des litiges portant sur le refus de renouvellement d’un contrat comportant autorisation d’occupation du domaine public opposé par un établissement public industriel et commercial (EPIC).

L’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme a mis son site à disposition d’une association organisant des concours hippiques de 2007 à 2014.

En 2014, l’EPIC décide de ne pas renouveler le contrat d’occupation. L’association forme un recours indemnitaire en réparation du préjudice subi.

Le juge administratif s’est déclaré incompétent.

L’association s’est alors tournée vers le tribunal de commerce en invoquant une rupture brutale dans la relation commerciale (article L. 442-6 du code de commerce). 

L’EPIC a contesté cette compétence devant la cour d’appel de Paris qui a saisi le Tribunal des conflits.

Le Tribunal relève que le site est affecté à un service public (organisation de compétitions sportives, politique d’animation intégrant les scolaires) et comporte des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public.

En conséquence, il doit être vu comme appartenant au domaine public au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les contrats conclus entre l’EPIC et l’association « comportaient ainsi une occupation du domaine public que constitue ce site et avaient par suite la nature de contrats administratifs » en application de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le Tribunal des conflits conclut que le refus de l’EPIC de conclure un nouveau contrat doit être porté devant la juridiction administrative en ce que le litige n’oppose pas le gestionnaire d’un service public industriel et commercial à ses usagers.

 

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