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Précisions sur la régularisation des autorisations d'urbanisme (L600-5 C.Urb.)

Le 20 octobre 2020
Précisions sur la régularisation des autorisations d'urbanisme (L600-5 C.Urb.)
Il faut distinguer "économie générale de l'acte" et "bouleversement entraînant un changement de la nature de l'acte" dans les possibilités de régularisation.   Conseil d'Etat, avis, 2 octobre 2020, Commune de Seignosse, n°438318, Publié au Lebon

Le 2 octobre 2020, le Conseil d'Etat a rendu un avis à la demande des juges du tribunal administratif de Pau.

Pour rappel, l'article L600-5 du C. Urb. prévoit que le juge administratif peut, s'il constate qu'un vice n'affecte qu'une partie de l'autorisation d'utilisation ou d'occupation des sols, et que ce vice est régularisable, limiter l'annulation à cette partie de l'acte. Il sursoit alors à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe pour la régularisation. 

Si le juge refuse la demande d'annulation partielle, le jugement doit être motivé.

Quant à l'article L600-5-1 C. Urb., celui-ci, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, permet au juge lorsqu'il constate qu'un vice peut être régularisé, de sursoir à statuer. Lorsque cette régularisation intervient dans les délais fixés, il est statué sur celle-ci. De même, le refus de faire usage de ce pouvoir doit être motivé. 

Dans tous les cas, les parties doivent pouvoir émettre leurs observations sur la mesure de régularisation décidée et la mesure soumise au juge par le bénéficiaire.

Le Conseil d'Etat était saisi de la question de savoir si la procédure de l'article L600-5-1 du C. Urb. issue de la loi ELAN (23 novembre 2018) pouvait être mise en œuvre lorsque la régularisation d’un acte a pour conséquence de porter atteinte à la conception générale du projet (excédant ainsi ce qui peut être régularisé par un permis modificatif ?). 

Si oui, un autre critère relatif aux modifications peut-il être apporté au projet concerné dont le non-respect ferait obstacle à la délivrance d’un permis de régularisation (L. 600-5-1 C. Urb.) ?

Le CE répond qu'il résulte notamment des travaux parlementaires, que lorsqu'un vice affecte la légalité d'un acte peut être régularisé, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation.

Il doit inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser.

Néanmoins, le juge n’est pas tenu de surseoir à statuer :

- d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir ;  - d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.

Enfin, un vice peut être régularisé même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue, permettent une régularisation qui n’emporte pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Il y a donc à distinguer "économie générale de l'acte" et "bouleversement entraînant le changement de nature de l'acte".  

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